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Avertissement
sur les risques liés à la détention, consommation et trafic de stupéfiants
:
La culture et le trafic de drogues sont passibles de 5 à 10 ans
d'emprisonnement, alors que la cession ou l'offre pour consommation
personnelle peut entraîner des condamnations allant de 2 à 5 ans de
prison. La peine pour détention et achat de drogues pour consommation
personnelle va de deux mois à un an d'incarcération. Enfin, la
conduite sous l'emprise de la drogue (Art.110) est également passible
d'une peine d'emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 500 000 à
5 millions de Francs CFA.
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Avertissement
lié à l'homosexualité :
L'article 319 du code pénal prévoit qu'au Sénégal "...sera
puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans, quiconque aura commis un acte
impudique ou contre nature avec un individu de son sexe. Si l'acte a été
commis avec un mineur de 21 ans et moins, le maximum de la peine sera
toujours prononcé."
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Avertissement
lié à la pédophilie :
Les actes de pédophilie sont sanctionnés par les articles 320 ter
et 321 du code pénal, qui prévoient jusqu'à dix ans de réclusion (la
majorité légale étant fixée à vingt et un ans et la peine non inférieure
à trois ans si le mineur est âgé de moins de treize ans au moment des
faits). La justice sénégalaise applique avec rigueur la loi, à
l'encontre des ressortissants étrangers comme des nationaux. |
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Avertissement
sur le tourisme sexuel :
Les voyageurs circulant au Sénégal doivent tenir compte de la législation
locale pénalisant les atteintes à la personne. Outre les peines
frappant l'homosexualité et la pédophilie (voir ci-dessus), le code pénal
sanctionne en particulier :
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Les
activités pornographiques,
si des mineurs de moins de seize ans y sont associés en tant
qu'acteurs ou témoins (art. 320 bis, ter) : un à cinq ans
d'emprisonnement (trois à sept si le mineur est agé de moins de
treize ans). Les mêmes peines s'appliquent aux organisateurs de réunions
comportant des exhibitions ou des relations sexuelles si un mineur y
assiste ou participe. En cas de contrainte, ou de déficience
psychique du mineur exploité, les peines sont celles prévues pour le
viol ou l'attentat à la pudeur. |
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Le proxénétisme
(articles
323 à 327) au sens le plus large (y compris les intermédiaires,
racoleurs, souteneurs ou concubins de personnes prostituées) : de un
à trois ans de réclusion assortis d'une amende (de deux à cinq ans
avec amende aggravée si la victime est mineure, si le délit est
commis à l'égard de plusieurs personnes, accompagné de violence ou
de port d'armes, commis en gang, si les victimes étaient récemment
arrivées sur le territoire sénégalais ou ont été prostituées en
dehors de ce territoire). Les personnes associées à des établissements
ouverts au public où se pratique racolage ou prostitution sont
passibles des mêmes peines.
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La
prostitution des mineurs
est interdite au Sénégal. Les clients de mineurs prostitués
encourent les peines prévues pour l'attentat à la pudeur (ou
à la tentative) : deux à cinq ans d'emprisonnement. Les
circonstances aggravantes (notamment, victimes âgées de moins de
treize ans) portent la peine à dix ans. |
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Le viol,
simple ou dans un contexte de prostitution ou de trafic d'êtres
humains : cinq à dix ans de réclusion sans possibilité de
sursis (art. 320, 322). Les circonstances aggravantes (victimes âgées
de moins de treize ans, en état de grossesse, handicapée, séquestration,
viol en réunion, viol mutilant) portent la peine à son maximum de
dix ans. |
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